Controverse sur l’article 222.32

Il s’agit là d’une controverse juridique sur le forum de Vivrenu sur l’article 222.32 entre le conseil juridique de l’APNEL (Jean François) et un magistrat (Christophe) ; suite à un arrêté de la Cour de Cassation concernant une “Femen“.

Le débat est de haut niveau et passionnant pour qui prend le temps de le lire (et relire).

Il nous éclaire sur la façon dont les magistrats peuvent interpréter l’article 222.32.

Pour ne pas trop rompre le fil de la discussion, j’ai supprimé quelques interventions de béotiens (comme moi) qui me semblaient pas apporter d ‘éléments essentiels ou n’ayant pas un rapport très direct au sujet principal.

L’ensemble des interventions est compilé dans un texte assez long (24 pages) que l’on peut consulter ici.

Mes conclusions

La loi est d’interprétation stricte.

ou “la Loi rien que la Loi“

Laissez moi sourire….

Je vais prendre un exemple.

Je suis nu sur ma serviette au bord de l’eau en train de lire (non ! pas un ouvrage porno)

Arrivent deux gendarmes. Pourquoi sont-ils là ?

– tournée de routine ?

– signalement par quelqu’un qui m’a vu ?

– plainte ?

Dans le premier cas :

– de leur propre initiative ?

– parce qu’un élu leur à demandé, ou que des signalements et plaintes sont fréquents à cet endroit ?

Dans le second cas :

Ils pouvaient venir ou pas

– on a autre chose à faire …

– c’est loin, il faut marcher longtemps…

– pas sur de trouver la personne qui aura pu partir ou se rhabiller ….

Dans le 3° cas, ils se trouvent obligés d’intervenir.

Bon, ils sont là, disent poliment bonjour.

– ils pourront se contenter de me demander de me rhabiller en me faisant un peu la morale…

– ou me convoquer à la gendarmerie pour signer un constat.

Le choix entre ces deux solutions va dépendre :

– des convictions personnelles du gendarme,

– des pressions d’un maire par exemple,

– des directives d’un procureur,

– de la fréquence des signalements à cet endroit (il va bien falloir finir par intervenir),

– du dépôt d’une plainte,

– etc…

les gendarmes m’ont convoqué à la gendarmerie.

Ils peuvent :

– discuter et à nouveau me dire que ce n’est pas bien et que la prochaine fois …

– rédiger un constat et me demander de le signer.

Il y a eu constat (signé ou non)

Il est transmis au procureur.

Celui-ci peut décider de poursuivre (ou non) en raison

– de son interprétation personnelle de la loi …

– de sa charge de travail…

– de directives supérieures …

– de pressions politiques locales …

– des circonstances …

– etc…

S’il poursuit, il peut

– se contenter d’un simple rappel à la loi …

– proposer une composition pénale avec amende …

– déférer au TG

Donc, jusqu’à ce stade, mon sort à a largement dépendu de circonstances aléatoires.

Je suis déféré au TG parce que

– j’ai refusé de signer le rappel à la loi…

– j’ai refusé la composition pénale …

– le procureur en a jugé ainsi …

– il y a récidive…

– etc…

Là, enfin, je puis espérer un peu plus de rigueur.

J’ai pris un avocat qui va brillamment me défendre.

La Loi, rien que la Loi“

Article 222.32

l’exhibition sexuelle imposée à autrui dans un lieu ouvert au regard du public est condamnée …“

Cela semble simple : une ligne, 12 mots.

Et bien, il a fallu 24 pages de discutions entre Jean François et Christophe, tous deux juristes pour en dégager quelques conclusions souvent contradictoires.

Mon avocat peut lui même avoir une opinion juridique (voire morale) sur mon cas et en conséquence me défendre avec plus ou moins de conviction.

Le juge est submergé d’affaires. Celle-ci est dune broutille. Il ne vas pas développer dans son raisonnement intérieur tous les attendus de Jean François et de Christophe. Ce n’est pas la première fois qu’il juge une affaire de ce type. Il s’est préparé depuis longtemps une réponse toute faite. Mon avocat sera prié d’être bref.

Exhibition sexuelle : le dol principal (je ne l’ai pas invente, c’est Christophe qui l’expose)

Je ne m’exhibais pas sexuellement j’étais simplement nu au soleil.

Ah oui ? Pas si sur…

La Cour de Cassation dans son arrêt du 26 février 2020 , évoque les “prévisions“ du délit.

Et bien, si j’ai bien compris, ce serait toute la “jurisprudence“ au sens large. La façon dont ont été jugées des affaires similaires dans le passé ; même au titre de l’article 333 aujourd’hui abrogé. Les multiples strates judiciaires accumulées (sédimentation comme le dit Christophe) dans lesquelles le juge peut puiser pour construire son appréciation du délit d’exhibition sexuelle. Et dans ces anciens jugements la nudité simple n’a pas forcément bonne presse !

Imposée à autrui : le dol spécial

je ne suis pas allé m’installer sous le nez d’autres plagistes ; j’ai même recherché un petit coin tranquille. J’étais à plus de 100 m d’autres personnes qui à cette distance ne pouvaient distinguer mon sexe. Oui cela peut se discuter.

Mais dernier argument (celui qui tue) :

ouvert au regard du public :

et là on trouve en filigrane : le dol éventuel.

C’est le fait que j’aurais pu être vu si quelqu’un serait passé par là puisque c’est ouvert au regard du public. (et même des enfants : quelle horreur. Ces sales gosses vont trainer partout.)

le dol spécial est indispensable et s’il est accompagné d’un des deux autres dols je suis condamnable.

Maintenant, ne ne nous affolons pas, notre juge a déjà pré-pensé tout cela. La structure de son jugement est déjà dans sa tête.

Et comme Madame BELOUBET (Ministre de la justice) nous le dit :

la question du nu, sans attitude obscène, fait l’objet d’une jurisprudence évolutive. La caractérisation du délit, en ce domaine, suit l’évolution des mœurs et de la notion de pudeur. Les décisions les plus récentes s’orientent ainsi vers une condamnation plus systématique de la nudité imposée à autrui.
Ainsi, le fait de se promener nu, y compris à proximité d’une plage ou bien de s’exhiber nu à la fenêtre de son domicile en attirant l’attention des passants caractérise l’infraction d’exhibition sexuelle. “

Ainsi, selon l’appréciation de l’évolution des mœurs de mon juge, je pourrais être :

– Relaxé (comme à Coutance)

– ou condamné (comme à Nîmes) !

Alors amis naturistes en liberté, autant que possible, ne vous faites pas pincer, parce qu’après, c’est très aléatoire.

Heureusement, les actions de l’APNEL, la banalisation de la randonue, on fait que peu de personnes rencontrées s’en offusqueront et encore moins penseront à appeler les gendarmes. Ceux-ci, eux même, ne sont, en général, pas trop enclins à intervenir, sauf s’il y a une plainte.

La loi est d’interprétation stricte.

ou “la Loi rien que la Loi“

Laissez moi rire….

Après, si vous êtes pris dans l’engrenage, faites vite appel à l’APNEL et/ou à la FFN. Ils sauront utilement vous conseiller et si nécessaire vous défendre.

La loi anglaise et le naturisme

Ci-joint

https://images-des-alpes.fr/Documents/College-of-Policing-statement-on-nudity.pdf

Un document remis aux policiers anglais lors de leurs formation et leurs stages de recyclage sur la façon de considérer la nudité en public.

Pas besoin de changer la loi française, juste obtenir une directive comme celle-ci.

Départ en randonnée d’un groupe de naturistes

Ma traduction pour ceux que l’anglais rebute.

Le naturisme est définit par « British Naturism“ comme une philosophie dont la nudité naturelle fait partie. Alors que beaucoup limitent leur nudité à leur domicile ou dans des clubs, sur des plages connues comme naturistes, d’autres pratiquent la randonnée dans la nature ou dans des parcs nationaux, espaces de loisir et espaces publics. Il n’y a pas de règle légale désignant des espaces spécifiques ou non.

Les naturistes ont droit à la liberté d’expression et ne sont répréhensibles vis à vis de la loi que s’ils ont des actes sexuels offensants ou des comportements volontairement anormaux susceptibles de causer par la vue ou l’ouie, harcellement, alarme ou détresse.

En conséquence, l’officier devra considérer chaque situation et adopter une approche adaptée du naturisme afin de maintenir la confiance dans la police et éviter un excès de pouvoir.

Lorsque le “Seaxual Offences Act 2003“ fut débattu au Parlement, il fut pris soin d’écrire la loi de telle façon à ne pas impacter les droits et les activités des naturistes.

En conséquence, la loi impose que la nudité en public soit associée à un  comportement sexuel offensant pour relever de la section 66 de la loi.

Cela comprend, l’exhibition délibérée des parties génitales envers une autre personne avec l’intention qu’elle le voit et cause alarme et détresse. (exhib ou posture indécente).

La loi sur l’outrage à la décence publique s’applique quand le comportement d’une personne est si lubrique, obscène ou dégoutant, qu’il puisse choquer une personne normale. La simple nudité en public ne relève pas de ce niveau.

Un naturiste dont l’intention est de pratiquer une activité légale nu n’est pas coupable d’exhibition sexuelle.

Dans les autres cas la conduite doit être considérée comme un outrage public.

Aide à la décision

Questions à poser à quelqu’un rapportant une nudité en public.

  • La personne est-elle à un endroit où se trouvent d’autres personnes ?
  • Est-ce dans sa maison ou son jardin ?
  • Que faisait la personne ?
  • Faisait-elle quelque chose de sexuel ou était-elle simplement nue ?
  • La personne vous a t-elle vu ?
  • A-t-elle dit ou fait quelque chose contre vous ?
  • Semblait-elle malade ou sous l’emprise de la boisson ou de drogue ?

Ensuite suit un tableau que je ne reproduirait pas.

On y lit que

une nudité passive en un lieu privé ou public telle que, bain de soleil, marche, cyclisme, nage, jardinage, travaux domestiques, etc.. est légale et que l’agent doit expliquer au plaignant qu’il n’y a pas d’offense.

A noter que “harcellement, alarme et détresse“ dépend de la personnalité (convictions, religion, vécu, etc..) du plaignant.

Telle personne sera choquée, telle autre pas du tout.

Donc, si en théorie la nudité est légale partout, en réalité elle ne doit pas provoquer de trouble à autrui.

Ainsi, par exemple, sur une plage, venir s’installer nu à coté d’une burkini serait répréhensible, de même jardiner nu chez soi en vue d’un voisin qui s’est déjà déclaré choqué, passer nu devant une école, entrer nu dans une église, etc..

A quand une telle circulaire en France ?

Un jugement historique en faveur du naturisme en liberté

Gilles de Backer a été arrêté par les gendarmes sur dénonciation alors qu’il ramassait nu des coquilles d’huitres sur une plage de Normandie.

Ayant refusé toutes transactions, l’affaire a été jugée et il a été relaxé.

Voici son témoignage.

Bonjour,
Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez pu faire pour m’aider à me défendre devant ce tribunal de Coutances le 13 novembre 2018.
Voici un texte passé sur Facebook… Pardonner moi pour toutes les fautes…

« Le Naturisme enfin libéré !

Je vous demande un peu d’indulgence et un peu de patience car je suis épuisé, je ne dors plus car tout ceci me tracasse. J’ai pu hier m’évader une heure sur la pointe d’Agon-Coutainville car l’air pur de la mer me manque.

Durant ces trois dernières semaines, je me suis consacré uniquement à cette journée du 13 novembre 2018.

Je ne vous dis pas la joie sur les visages des personnes me connaissant sur la pointe d’Agôn car il avait déjà en leur possession un article du journal parlant de ma comparution…

Néanmoins, la presse ne nous dit pas tout ; voire, elle nous désinforme en indiquant sur Ouest France du mercredi 14 novembre 2018 « La nudité est susceptible de choquer. Je vous invite à adopter une tenue adaptée »

Tout ceci est totalement faux !

Je rappelle qu’à l’audience le Procureur de la République (dont je n’ai pas encore le nom) à précisé qu’il n’y avait en aucun cas d’exhibition sexuelle et que depuis 1994, date du changement du code pénal,(il a complètement repris à l’audience le texte de l’APNEL) il n’y avait aucune infraction à retenir contre moi et qu’il fallait envisager le terme « naturiste » dans la loi.

La juge de ce tribunal a précisé que j’étais en droit de ramasser des coquillages sur un espace naturel habillé de la façon que je le souhaitais. Elle nous a juste conseillé d’avoir à portée de la main, une serviette (j’ai indiqué, un linge) afin de se protéger si et seulement si il y avait des passants qui pourraient avoir subi un traumatisme dans leur enfance (en regardant les plaignants) et ensuite, que je pouvais retirer cette serviette…

Très clairement la juge du tribunal de Coutances m’a donné, nous a donné, l’autorisation d’être naturistes sur les plages et ou espaces naturels français en nous protégeant des passants qui pourraient avoir subis un traumatisme dans leur enfance…

C’est assez fort tout de même, imaginez le regard de mon avocat… Tout comme moi, il n’en revenait pas !

Elle n’a nullement parlé de rappel à la loi ou de short ou autre avertissement etc…

Elle m’a permis tout simplement de continuer mon activité comme je le souhaitais.

Je rappelle également qu’elle ne m’a pas fait attendre la fin des délibérés pour me libérer mais que devant toutes les personnes présentes dans ce tribunal, elle m’a prié de bien vouloir sortir librement en me considérant comme la victime de ce procès.

Je vous rappelle également qu’elle considère que tous les français, et ce dans la majorité, ne sont pas prêts à accepter notre art de vivre et que pour « un bon vivre ensemble » il faudrait modérer notre développement.

Mais et pour finir elle autorise le naturisme partout sur nos plages en France.

Maitre Marc Letanneur sollicite un rendez-vous auprès de Jacques pour l’APNEL et Yves pour la FFN afin de faire un communiqué de presse en commun pour faire connaitre cette décision importante pour la communauté naturiste Française.

Très cordialement,
Gilles de Backer »

Une grande avancée qui fera certainement jurisprudence. A nous de nous en servir.

LA CHASSE AUX CORPS NUS DOIT CESSER !

Oui, la nudité est légale en France depuis mars 1994

La FFN vient de prendre une position courageuse qui va faire considérablement avancer la cause du naturisme en liberté.

communiquéPresse-DROITS-sept2018

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